NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X ; L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre III ; Le renvoi à une autre juridiction
Section I ; Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 358
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Source : LEGIFRANCE
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