NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX ; L'intervention
Chapitre II ; L'intervention forcée
Section II ; Dispositions spéciales aux appels en garantie
Article 334
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.