NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX ; L'intervention
Chapitre II ; L'intervention forcée
Section I ; Dispositions communes à toutes les mises en cause
Article 333
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.