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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre V ; Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section IV ; L'expertise

Article 271


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis , la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.




Source : LEGIFRANCE
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