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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre V ; Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section IV ; L'expertise

Article 270


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
   Il informe l'expert de la consignation.




Source : LEGIFRANCE
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