NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre IV ; Les voies de recours
Article 1488
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.