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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre IV ; Les voies de recours

Article 1487


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.
   La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite pour être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'appel soit saisie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)