NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre III ; La sentence arbitrale
Article 1473
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.