NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre II ; L'instance arbitrale
Article 1464
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties : 1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ; 2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ; 3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.