NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre II ; L'instance arbitrale
Article 1463
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.