NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre I ; Les conventions d'arbitrage
Chapitre III ; Règles communes
Article 1452
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée. L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.