NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre I ; Les conventions d'arbitrage
Chapitre III ; Règles communes
Article 1451
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.