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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre III ; Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre II ; Les successions et les libéralités
Section I ; Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I ; Les scellés

Article 1314


(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


   Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend :
   1° Les motifs de l'apposition ;
   2° Les noms et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;
   3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
   4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
   5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
   6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
   7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;
   8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi.




Source : LEGIFRANCE
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