NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre III ; Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre II ; Les successions et les libéralités
Section I ; Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I ; Les scellés
Article 1313
(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les dépose au greffe. Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture. Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d'un notaire.