NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre VI ; La filiation et les subsides
Section VI ; Le consentement à la procréation médicalement assistée
Article 1157-3
(inséré par Décret n° 95-223 du 24 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1995)
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer : - de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; - de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ; - des cas où le consentement est privé d'effet ; - de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef. L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.