NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre VI ; La filiation et les subsides
Section VI ; Le consentement à la procréation médicalement assistée
Article 1157-2
(inséré par Décret n° 95-223 du 24 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1995)
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.