NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VIII ; Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
Article 1037
(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.