NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VIII ; Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
Article 1036
(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.