NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre IV ; Dispositions communes
Article 1018
(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.