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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION III ; Procédure et dispositions communes

Article R9-9


(inséré par Décret n° 99-25 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1999)


   Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des télécommunications un dossier comportant les éléments suivants :
   1° La demande d'autorisation complète ;
   2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;
   3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;
   4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.
   Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des télécommunications délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des télécommunications de sa décision.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)