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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION III ; Procédure et dispositions communes

Article R9-10


(inséré par Décret n° 99-25 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1999)


   Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des télécommunications à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des télécommunications vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.
   Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)