CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION III ; Procédure et dispositions communes
Article R9-8
(inséré par Décret n° 99-25 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1999)
L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et télécommunications, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.