CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux
Article L106
(Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1972)
Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse. La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre. Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.