CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux
Article L106-1
(Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 13 Journal Officiel du 5 janvier 1972)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.