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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux

Article L105


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


   Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
   Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
   Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
   Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
   Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)