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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux

Article L104


(Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1972)


(Loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1975 rectificatif 16 novembre 1975)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 24 Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 art. 19 et 20 Journal Officiel du 1er janvier 1992)


   Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
   1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
   2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
   Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, 65-3-1 à 65-3-5, 65-4, 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
   Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)