CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Régime juridique
Section 3 ; Interconnexion
Paragraphe 2 ; Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7
Article D99-18
(inséré par Décret n° 97-188 du 3 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1997)
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux services d'interconnexion. Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion). Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services. Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des télécommunications. L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature : - des coûts de réseau général ; - des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ; - des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ; - des coûts communs ; - des coûts communs pertinents. Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.