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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Régime juridique
Section 3 ; Interconnexion
Paragraphe 2 ; Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7

Article D99-17


(inséré par Décret n° 97-188 du 3 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1997)


   Les tarifs des services d'interconnexion offerts par ces opérateurs, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de montrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.
   Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts.
   Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
   1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;
   2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;
   3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ;
   4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ;
   5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ;
   6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ;
   7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)