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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE Ier ; Principes et définitions
Paragraphe 2 ; Attributions de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications

Article D96-17


(inséré par Décret n° 96-1035 du 28 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1996)


   La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
   Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.




Source : LEGIFRANCE
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