CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE Ier ; Principes et définitions
Paragraphe 2 ; Attributions de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications
Article D96-16
(inséré par Décret n° 96-1035 du 28 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1996)
Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et télécommunications et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés. Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.