CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VII ; Poste maritime
Article D95-3
La rétribution allouée par l'administration des postes et télécommunications aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et télécommunications, contresigné par le ministre des finances.