CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VII ; Poste maritime
Article D95-2
Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux. Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.