CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VII ; Poste maritime
Article D94-1
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est tenu de faire connaître au ministère des postes et télécommunications ainsi qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à l'avance, le jour présumé du départ du navire. Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ probables.