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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VI ; Distribution postale
CHAPITRE II ; Distribution au guichet

Article D93


   Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)