CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VI ; Distribution postale
CHAPITRE II ; Distribution au guichet
Article D93
Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.