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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats

Article D536


   Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)