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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats

Article D535


(Décret n° 81-256 du 13 mars 1981 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1981)


   A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats-lettres sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste.
   Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile :
   1° Les mandats-cartes postaux ;
   2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire.
   Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service.
   Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux.
   L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)