CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats
Article D529
Les mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications.