CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats
Article D528
(Décret n° 81-256 du 13 mars 1981 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1981)
Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications, les mandats-lettres peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer.