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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats

Article D528


(Décret n° 81-256 du 13 mars 1981 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1981)


   Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications, les mandats-lettres peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)