CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux
Article D506
(Décret n° 65-192 du 8 mars 1965 Journal Officiel du 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965)
(Décret n° 72-121 du 14 février 1972 art. 1 Journal Officiel du 16 février 1972)
(Décret n° 81-256 du 13 mars 1981 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1981)
(Décret n° 84-288 du 17 avril 1984 art. 4 Journal Officiel du 19 avril 1984)
Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu'à concurrence de l'avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article L. 101. Quand le bénéficiaire a demandé la délivrance d'un certificat de non-paiement, le centre en dresse un pour le surplus.