CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE II ; Affranchissement, recommandation et chargement
CHAPITRE Ier ; Affranchissement
Article D41
(Décret n° 79-842 du 23 septembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1979)
Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et télécommunications. L'administration des postes et télécommunications est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée. L'administration des postes et télécommunications est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications.