CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE VI ; Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques
Article D406-3
(Décret n° 87-860 du 24 octobre 1987 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1987)
(Décret n° 88-687 du 6 mai 1988 art. 1 et 2 Journal Officiel du 8 mai 1988)
(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1988)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un secrétariat commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique. Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts, notamment de l'exploitant public. Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministère chargé des télécommunications.