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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE VI ; Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques

Article D406-2-3


(inséré par Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)


   Le président du Conseil supérieur de la télématique approuve le règlement intérieur du comité de la télématique anonyme proposé par son président.
   Le ou les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers sont désignés par le président du Conseil supérieur de la télématique.
   Lors des votes, en cas de partage égal des voix, celle du président du comité de la télématique anonyme est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)