CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE VI ; Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques
Article D406-1-4
(inséré par Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président. Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur.