CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 6 ; Suspension et résiliation des abonnements
Article D339
(Décret n° 87-326 du 13 mai 1987 art. 1 et 3 Journal Officiel du 14 mai 1987 en vigueur le 15 mai 1987)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des télécommunications, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption. Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.