CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 6 ; Suspension et résiliation des abonnements
Article D338
(Décret n° 66-560 du 29 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1966)
(Décret n° 77-351 du 28 mars 1977 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1977)
(Décret n° 83-258 du 30 mars 1983 art. 1 et 5 Journal Officiel du 31 mars 1983 rectificatif JORF 23 avril 1983 en vigueur le 1er avril 1983)
(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des télécommunications dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.