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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 2 ; Abonnements principaux permanents

Article D328


(Décret n° 64-422 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964 rectificatif JORF 11 juillet 1964)


(Décret n° 70-811 du 9 septembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1970)


(Décret n° 75-1275 du 26 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1975)


(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 2 et 4 Journal Officiel du 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.
   Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et télécommunications. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et télécommunications, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
   Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)