CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 2 ; Abonnements principaux permanents
Article D323
(Décret n° 72-324 du 28 avril 1972 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 1972 rectificatif JORF 18 mai 1972)
(Décret n° 78-570 du 29 avril 1978 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 1978)
(Décret n° 79-440 du 7 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1979 rectificatif JORF 12 juillet 1979)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites : << formule non reproduite >> Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception. En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.