CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION II ; Des communications téléphoniques
Paragraphe 4 ; Services spéciaux
Article D308
(Décret n° 70-811 du 9 septembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1970)
(Décret n° 72-915 du 26 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1975)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Dans la mesure où les équipements de télécommunications et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et télécommunications le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.