CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION I ; Dispositions générales
Article D289
(Décret n° 77-351 du 28 mars 1977 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1977)
(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 94-91 du 31 janvier 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1994)
Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires. L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des télécommunications et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise.