CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION I ; Dispositions générales
Article D288
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement. Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. Les postes d'abonnement se subdivisent en : -postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ; -postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.